931.3. Lorsqu’un particulier a versé plus d’une prime visée à l’article 931.1, la totalité d’une telle prime ou une partie de celle-ci qu’il a versée à un moment quelconque est réputée avoir été incluse dans le calcul de son revenu en vertu de cet article avant la totalité ou une partie de chacune des primes qu’il a versées après ce moment.
1978, c. 26, a. 171; 1988, c. 18, a. 86.